La loi Macron ou la Médiation en matière prud’homale

8 mars 2016 - 5 minutes read

L’Article 266 de la Loi Macron, concernant la mise en place de barème pour évaluer le préjudice d’un salarié lors d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse a fait l’objet d’une censure du Conseil Constitutionnel.

Cette Loi réforme également la procédure prud’homale pour « désengorger » les tribunaux dont les délais dépassent parfois les deux ans, et favoriser les MARC, les Modes alternatifs de résolution des litiges, dont fait partie la Médiation.

Ce qui change dans l’organisation des Conseils de Prud’homme.

La procédure prud’homale impose une phase de conciliation, devant le Bureau de Conciliation (BC).

Celui-ci devient désormais le BCO « Bureau de Conciliation et d’Orientation »

Le BCO, qui a toujours pour mission de revoir les parties ensembles et tenter une conciliation du litige, pourra désormais entendre les parties séparément et dans le respect des principes de confidentialité.

A défaut de conciliation, le BCO aura alors trois alternatives :

  • Renvoyer l’affaire devant le Bureau de Jugement composé paritairement de quatre conseillers prud’homaux.
  • Renvoyer l’affaire devant une formation restreinte du Bureau de Jugement, après accord des parties, composée uniquement de deux conseillers, qui devront statuer dans un délai courts de 3 mois. Cela concerne les litiges portant sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
  • Renvoyer l’affaire directement en Bureau de Jugement de départage composée de 4 conseillers prud’homaux et présidé par un magistrat professionnel désigné par le TGI. Cette possibilité est notamment prévue lorsque la complexité de l’affaire l’exige, ou que les parties le demandent.

Attention, lorsqu’une des parties au litige ne se présente pas devant le BCO, sans motif légitime, l’affaire pourra être jugée directement par le BCO, sous réserve de la communication préalable des pièces et écritures.

Désormais, le BCO assurera la mise en l’état des affaires, évitant ainsi des renvois.

L’introduction des Modes alternatifs dans la résolution des litiges

Désormais, les parties qui envisagent de saisir les instances prud’homales sont incitées à recourir :

  • A la procédure participative (Art 2062 à 2066 du Code civil).

« La convention de procédure participative est inspirée du droit collaboratif anglo-saxon, elle consiste en la conclusion d’une convention entre les parties à un conflit et leurs avocats, en vue de rechercher, ensemble, une solution constructive dans une démarche de discussion. Cette procédure a été instaurée par l’article 37 de la loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010, insérée dans le Code civil elle est considérée comme une nouvelle forme de règlement amiable des litiges ».

  • A la médiation conventionnelle (Art. 21 à 21-5 de la loi 95-125 du 8 février 1995).

La médiation est un processus de résolution amiable au cours duquel, les parties, aidées par un tiers, le Médiateur, vont tenter de solutionner le litige qui les oppose.

L’ordonnance du 16 novembre 2011 définie ainsi la médiation :

«  La médiation s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige. »

Ce mode de résolution d’un litige présente de nombreux avantages, tel que la confidentialité, la rapidité, le coût…et surtout il permet d’éviter aux parties, employeur, comme salarié, de se voir « imposer » une solution qui ne convient parfois à aucune des parties.

Pour plus d’information sur la médiation, et les Modes alternatifs de résolution des litiges, n’hésitez pas à nous contacter :  contact@avocat-giraud.fr