Pour la Cour de Cassation, l’ancienneté du salarié est un facteur à prendre en compte pour atténuer la gravité des faits qui lui sont reprochés

7 juin 2016 - 2 minutes read

En l’espèce, il s’agissait d’un salarié, ayant trois ans d’ancienneté, licencié pour avoir faussement accusé son supérieur hiérarchique de l’avoir frappé.

L’employeur l’avait alors prononcé le licenciement pour faute grave, privatif des indemnités de licenciement et du préavis.

La cour d’Appel, tout en reconnaissant la réalité des faits, a estimé que les faits reprochés étaient constitutifs d’une simple cause réelle et sérieuse, mais pas d’une faute grave.

En effet, pour la Cour d’Appel, le salarié justifiant de trois ans d’ancienneté, ses mensonges n’étaient pas de nature à justifier la rupture immédiate de son contrat de travail, mais ils étaient de nature à justifier un licenciement.

L’employeur forme alors un pourvoie devant la Cour de Cassation.

La Cour de Cassation donne raison à la Cour d’Appel en estimant que « la cour d’appel, prenant en considération l’ancienneté du salarié, a pu retenir que les faits ne rendaient pas impossible son maintien dans l’entreprise ».

Suite aux dernières évolution de la jurisprudence de la Cour de Cassation, encore illustrées par cet arrêt, la Cour de Cassation n’exerce désormais plus un contrôle strict sur les décisions des juges du fond en matière de faute grave, elle se limite à contrôler les erreurs manifestes de qualification commises par les juges du fond au regard des faits fautifs.

Dès lors que la Cour de Cassation estime qu’il n’y a pas eu d’erreur de qualification, elle s’en tient à l’appréciation faite par les juges du fonds, comme dans le cas d’espèce.

Cass. soc. 19-5-2016 no 14-28.245